Comment le droit français protège-t-il les individus attaqués sur la toile ?

Le droit français ne distingue pas les supports de l’information. Il s’applique donc aussi bien pour les médias papier, audiovisuel ou en ligne. Il existe cependant des aménagements spécifiques pour chaque régime.

Le principe de la liberté d’expression prédomine. On ne peut donc empêcher quelqu’un de dire ce qu’il pense ou ce qu’il sait, sauf dans les cas où cette liberté empiète sur d’autres droits comme le respect de sa vie privée, la diffamation et l’injure.

Le respect de la vie privée

L’atteinte au respect de la vie privée, protégée par l’article 9 du code civil, ainsi que par quelques articles du code pénal (articles 226-1 à 226-32), peut constituer dans certains cas une arme utile pour faire cesser des propos nuisibles, par exemple dès l’instant qu’ils révèlent des éléments de la vie privée d’une personne.

Le droit à l’image

Le droit à l’image est la prérogative reconnue à toute personne de s’opposer, à certaines conditions, à ce que des tiers non autorisés reproduisent et, a fortiori, diffusent son image. Le recueil d’une autorisation est la règle. La jurisprudence a considéré que certaines autorisations étaient présumées notamment concernant les personnes publiques, dans le cadre de leurs activités publiques.

La diffamation et l’injure

L’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, prévoit que l’infraction de diffamation publique envers un particulier est constituée si les imputations ou allégations de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération visent une personne physique ou morale déterminée. La diffamation ne sera pas retenue si les propos visent un produit et non une personne physique ou morale. L’injure, elle, consiste en l’expression outrageante, termes de mépris ou invective sans aucun fait allégué.
Il faut réagir vite lorsqu’on s’estime diffamé sur internet car les délits d’information, y compris la diffamation et les injures, sont prescrits civilement et pénalement au bout de trois mois.

Le droit de réponse

Le droit de réponse en ligne a été réaménagé par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN — art. 6-IV) : «Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service». De sorte que, dès lors qu’une société est attaquée (ou encensée), elle dispose elle aussi d’un droit de réponse.

Qui est responsable ?

Le directeur de la publication : Sur tout site web soumis au droit français, y compris les blogs, le direc

teur de la publication, désigné par la loi (articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 : propriétaire personne physique du site ou du blog ; représentant légal si c’est une personne morale) est pénalement responsable de tout ce qui est diffusé sur le site. C’est également à lui que la demande de publication d’un droit de réponse doit être adressée.

L’hébergeur : La responsabilité de l’hébergeur, prévue par l’art.6-I, 2 LCEN constitue une arme assez puissante contre les sites hébergés en France. En effet, les hébergeurs ne sont par principe pas responsables des contenus qu’ils hébergent, ce qui est la contrepartie de la liberté de l’hébergé. Mais leur responsabilité commence dès lors qu’ils acquièrent «effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible» (art.6-I, 2 al.1er in fine).

Sommaire du Dossier E-Réputation

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